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S’associer avec une entreprise européenne pour plus de croissance

Relais de croissance intéressant, la fusion est un outil qui n'est pas réservé aux grandes entreprises. Pourtant, peu de PME françaises l'envisagent, encore moins avec une entreprise européenne.

Entreprendre - S’associer avec une entreprise européenne pour plus de croissance

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Relais de croissance intéressant, la fusion est un outil qui n’est pas réservé aux grandes entreprises. Pourtant, peu de PME françaises l’envisagent, encore moins avec une entreprise européenne.

Le développement par fusion-acquisition est un des modes de croissance les plus fréquents pour accroître son activité et augmenter les profits. Et face à une mondialisation toujours plus présente, la survie des PME passe par la croissance. La stratégie de fusion-acquisition constitue alors une solution stratégique et réfléchie.

Un choix stratégique et réfléchi

Les différents marchés.

Les fusions-acquisitions peuvent être opérées à travers plusieurs types de marchés. Il s’agit du marché saturé qui concerne les industries en phase de maturité et qui sont dans l’obligation de s’orienter vers une croissance externe pour une rationalisation du secteur.

Quant au marché protégé, il comprend le marché étranger et le marché à extension bloquée. À propos du marché étranger, il est préférable d’opter pour la croissance externe. Quant au marché bloqué pour cause de réglementation, le rachat par des concurrents est la seule option envisageable. Pour les marchés à actifs difficiles d’accès comme la technologie, le savoir-faire et les marques renommées, le rachat ou l’alliance sont adaptés. La croissance par acquisition est destinée au marché nouveau.

Les spécificités de l’entreprise.

La décision de croissance au sein de l’entreprise est effectuée pour de multiples raisons. Il peut s’agir de besoins en structure pour une meilleure intégration technique, un comblement de carences, notamment dans le cadre d’un retard technologique, d’une déficience en ressources humaines… sans oublier le besoin de protection souvent évoqué pour empêcher une OPA et une absorption par la concurrence.

Quant au développement sur un marché parallèle, il facilite le rachat d’entreprise. Cette démarche vise à rechercher une synergie efficace pour la combinaison d’activités et une performance accrue à coût réduit. La diversification des activités est un facteur essentiel pour une pénétration plus dynamique du marché. La fusion-acquisition permet d’accélérer la croissance de l’organisation en augmentant sa part du marché. Le pouvoir de négociation sur la chaîne de valeur prend alors un réel essor. En outre, la concurrence est amoindrie.
 

Les modèles de fusions-acquisitions

Dans le cadre d’une fusion, on parle soit de fusion-absorption lors du rachat d’une société par une autre ou d’une fusion égalitaire lorsque l’alliance entre 2 groupes aboutit à une entité unique. Dans le cas d’une acquisition, les entités juridiques des 2 sociétés en cause restent intactes.

Une OPA est lancée obligatoirement et les actionnaires de la société attaquée sont traités de façon égale. Les modèles de fusions-acquisitions concernent l’intégration verticale pour un contrôle de la chaîne de production ou de distribution et une diffusion optimale des produits et des services. L’intégration horizontale vise au recueil des parts de marché d’un concurrent suite à un rachat qui contribue à augmenter le pouvoir de négociation et à effectuer une économie d’échelle.

Quant au conglomérat, il sert à la diversification des activités afin d’amoindrir les effets de la conjoncture économique.

Il existe principalement deux types de fusion :

1. la fusion-absorption

lorsqu’une société (société absorbée) transmet à une autre (société absorbante) la totalité de son patrimoine. L’opération consiste en une augmentation de capital par apport en nature pour la société absorbante ; en une dissolution sans liquidation pour la société absorbée, dont les associés deviennent, grâce à l’émission de nouvelles parts sociales, associés de la société absorbante ;

2. la fusion par constitution d’une société nouvelle

lorsque 2 sociétés fusionnent pour créer une nouvelle entité. Dans ce cas de figure, les étapes sont assez longues (nécessité d’information préalable pour annoncer la démarche, calendrier à respecter, dépôt du projet au centre de formalités des entreprises puis publication, nécessité de faire appel à un commissaire à la fusion…) et coûteuses.

Spécificités européennes

La réglementation de l’UE doit être appliquée dans les 3 situations suivantes :

– une ou plusieurs entreprises sont acquises par une 3ième entreprise. Dans ce cas, l’ensemble du patrimoine passif et actif des entreprises acquises est transféré à l’entreprise acquérante. Dans les faits, cela revient à dissoudre les entreprises acquises, sans les liquider officiellement ;

– plusieurs entreprises transfèrent l’ensemble de leur patrimoine actif et passif à une société entièrement nouvelle qu’elles vont constituer. Dans ce cas, les sociétés qui transfèrent leurs actifs sont dissoutes au terme du processus sans faire l’objet d’une procédure officielle de liquidation ;

– une entreprise transfère l’ensemble de son patrimoine actif et passif à une autre société qui détient déjà l’ensemble de ses titres. À la suite du transfert, la société ayant transféré ses actifs est dissoute sans faire l’objet d’une procédure officielle de liquidation.

Dans une premier temps, la direction de chacune des entreprises concernées par la fusion doit élaborer un document – le projet commun de fusion – qui doit mentionner :
– la dénomination et le siège statutaire des entreprises concernées, ainsi que ceux de l’entreprise issue de la fusion ;
– le rapport et les modalités d’attribution appliqués à l’échange des titres et, le cas échéant, le montant de la soulte ;
– les effets probables de la fusion sur l’emploi ;
– la date à partir de laquelle les nouveaux porteurs de titres de la société issue de la fusion auront droit aux dividendes ;
– les statuts de la société issue de la fusion ;
– des informations sur l’évaluation du patrimoine actif et passif transféré à la société issue de la fusion.

Le projet commun de fusion doit être publié au moins un mois avant la date de l’assemblée générale des entreprises appelées à se prononcer sur la fusion.

Deux rapports doivent être élaborés avant les assemblées générales :

– un rapport des organes de direction ou d’administration expliquant les aspects juridiques et économiques de la fusion ainsi que ses conséquences pour les propriétaires, les créanciers et les salariés. Ce rapport doit être mis à la disposition des propriétaires de la société et des représentants du personnel au moins un mois avant la date de l’assemblée générale ;

– un rapport d’expert indépendant destiné uniquement aux propriétaires des entreprises concernées. Ce rapport doit être disponible au moins un mois avant la date de l’assemblée générale et indiquer les échanges proposés dans le projet commun pour les titres offerts en échange des actifs acquis.

Les assemblées générales des entreprises concernées doivent approuver en dernier ressort le projet de fusion.

Dans chacun des pays de l’UE concernés, une autorité désignée doit contrôler la légalité de la fusion au regard de la législation nationale. Si tout est en ordre, l’autorité délivre un certificat préalable à la fusion.

Enfin, l’autorité compétente du pays dans lequel la nouvelle société sera constituée et immatriculée doit contrôler la légalité de la constitution de la nouvelle société. La date à laquelle la fusion prend effet – dans tous les cas, après le contrôle de la légalité – est déterminée par la législation du pays dans lequel la société acquérante ou la société nouvellement constituée est immatriculée. Chaque entreprise doit publier la fusion dans son registre public national. Les anciennes immatriculations peuvent alors être radiées.

Éviter l’échec

Si les fusions-acquisitions n’ont jamais été aussi nombreuses, leur taux d’échec bat également des records. Ainsi, le nombre de transactions de fusion-acquisition manquées a atteint un niveau inégalé en 2016. Différentes études démontrent que le taux d’échec oscille en effet entre 70% et 90%.

Ces chiffres s’expliquent notamment par le manque de considération de la dimension humaine. Les organisations ont beau investir beaucoup de temps et d’argent, elles restent souvent incompatibles. Les colonnes en noir et blanc d’un tableau comptable sont bien plus faciles à fusionner que les cultures, les systèmes, les processus…

Joint venture vs Société Européenne

Si la fusion est une mise en commun du patrimoine de 2 entreprises soit par la création d’une nouvelle entreprise soit par une prise de contrôle de la société absorbante sur la société absorbée, il est également possible de privilégier d’autres types d’associations.

Joint venture

Pour pénétrer un marché à l’étranger, une entreprise peut préférer s’associer avec un partenaire local. Le recours à une joint-venture donne une certaine «légitimité nationale» à l’implantation qui bénéficie alors d’un traitement plus favorable que celui réservé aux étrangers. Le partenaire local permet également de bénéficier d’une meilleure connaissance du marché, des pratiques de l’administration et des concurrents. En droit français, ce terme ne correspond à aucune situation juridique précise. Il désigne, en fait, toute forme de coopération entre entreprises.

Elles ont en commun :

– Leur caractère contractuel. À l’origine de toute association entre entreprises, il existe toujours un contrat fixant les modalités essentielles de cette coopération. Lorsque la coopération est destinée à durer, les partenaires peuvent en plus souhaiter s’appuyer sur une structure juridique (société, GIE) ;

– Leur nature associative : il y a mise en commun tant des moyens que des risques. En contrepartie, la gestion est conjointe ;

– La recherche d’un objectif déterminé qui est, le plus souvent, limité dans le temps.

Comment la créer.

La structure d’une joint-venture peut être, soit uniquement contractuelle (contrat de collaboration), soit à la fois contractuelle et sociétaire (contrat de collaboration + filiale commune).

Contrat de collaboration.

Il constitue le cadre de l’opération conjointe et contient au minimum les mentions suivantes :

– La définition des objectifs de l’opération conjointe : cette mention sera très utile en cas de litige sur l’interprétation d’une clause ;

– Les modalités de mise en place des comités de direction et de leur fonctionnement ;

– Les clauses de retrait prévoyant les modalités et les conditions du départ de l’un des partenaires ;

– Les clauses d’imprévision. Elles prévoient la révision des termes du contrat en cas de survenance d’événements extérieurs et imprévisibles bouleversant l’économie du contrat ;

– Les contributions de chaque partie à l’accord : engagement de subvenir aux besoins financiers de l’opération par avances, garanties d’emprunts, transfert de technologie et répartition des résultats ;

– Les moyens de règlement des conflits éventuels par des procédés de règlement amiable (expertise, conciliation) ou par arbitrage. Une clause attributive de compétence à un tribunal est souhaitable.

Création d’une structure juridique.

Elle peut être envisagée par les partenaires afin de conforter l’accord de coopération. La forme adoptée peut être une structure avec (SA, SARL) ou sans personnalité morale (société en participation…). Il convient de choisir une forme juridique au regard de la législation du pays d’implantation et d’effectuer les formalités de constitution exigées dans celui-ci.

Statut fiscal.

Deux cas doivent être distingués :
– Coopération par le biais d’un contrat. Les bénéfices tirés de cette opération sont répartis entre les entreprises selon une ventilation définie dans l’accord contractuel. Chaque partenaire est ensuite imposé pour sa part de bénéfices lui revenant selon la législation fiscale du lieu d’implantation ;

– Coopération par le biais d’un contrat et d’une filiale commune. Les bénéfices réalisés par cette filiale sont imposés selon la réglementation fiscale du pays d’implantation.

Statut social. Les salariés d’une société créée dans le cadre d’une joint-venture sont soumis aux règles du droit du travail du pays d’implantation.
 

Société européenne

La société européenne (ou SE) est un type de société anonyme régie par la législation européenne. Toutefois, son application nécessite une adaptation de la législation de chaque État membre de l’Union européenne. Cette société peut exercer ses activités dans tous les États membres de l’Union européenne sous une forme juridique régie par le droit communautaire et commune aux différents États. Ainsi, lorsqu’elle est créée en France, c’est le droit français qui s’applique. La création d’une structure juridique dans un autre État membre pour l’exercice d’une activité économique n’est donc plus nécessaire. Le siège social de la société européenne peut être transféré dans un autre État membre de l’Union européenne, sans création d’une nouvelle structure.

Constitution.

Une société européenne est constituée d’au moins 2 sociétés situées dans au moins 2 États membres différents et peut résulter :
– d’une fusion de 2 sociétés anonymes ou plus,
– de la création d’une holding à l’initiative de 2 sociétés anonymes ou à responsabilité limitée,
– de la création d’une filiale commune,
– de la transformation d’une société anonyme possédant une filiale dans un autre État membre depuis au moins 2 ans.

Formalités.

La rédaction de statuts est obligatoire. La création d’une société européenne doit faire l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne. Une immatriculation dans l’État où la société a son siège est nécessaire. Chaque État détermine le registre sur lequel celle-ci doit être effectuée.

Dénomination sociale.

La société doit faire précéder ou suivre sa dénomination du sigle «SE». De même, tous les actes et documents émanant de la société et destiné aux tiers (correspondance, factures, annonces, publications diverses) doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie des mots «société européenne» ou du sigle «SE», et le montant du capital social.

Capital social.

La société européenne doit avoir un capital social minimum de 120.000 €.

Direction et administration.

La société européenne est dirigée soit :

– par un organe de direction et un organe de surveillance (système dualiste),

– par un organe d’administration (système moniste).

Le mode de gestion de la société est fixé dans les statuts.

Comptes annuels.

La société européenne est tenue d’établir des comptes annuels comprenant le bilan, le compte des profits et pertes ainsi que l’annexe et un rapport de gestion contenant un exposé sur l’évolution des affaires et la situation de la société et, le cas échéant, des comptes consolidés.

Fiscalité.

La société européenne est assujettie aux impôts et taxes des États dans lesquels elle dispose d’une structure. Une exception : les sociétés européennes constituées par voie de fusion peuvent être imposées dans l’État où elles ont leur siège social.

Ainsi, leur bénéfice global est imposé dans l’État où se trouve leur siège, après compensation entre les pertes subies par un de leurs établissements situés dans un État membre et les profits réalisés par d’autres établissements situés dans d’autres États.
Enfin, une société européenne peut se transformer en société anonyme à condition qu’elle soit immatriculée depuis plus de 2 ans et qu’elle ait fait approuver le bilan de ses 2 premiers exercices.

Des objectifs clairs

● Gain de temps dans la création de nouveaux produits, nouveaux services ou nouvelles marques.

● Obtenir une taille critique sur son marché.

● Bénéficier d’un savoir spécifique et particulier.

● Diversifier le risque et réduire les coûts.

● Assurer son autonomie en termes d’approvisionnement et de commercialisation.

● Avoir accès à un nouveau marché.

● Distribuer ses produits/services via de nouveaux réseaux de distribution ou des réseaux complémentaires.

● Avoir une force de frappe plus importante et envisager de s’étendre vers des zones géographiques jusqu’alors inaccessibles.

● Atteindre une nouvelle clientèle.


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