Afficher le sommaire Masquer le sommaire
Parmi les réflexions du chef d’entreprise figure inévitablement celle de l’organisation de la transmission de son patrimoine. Qu’il souhaite parfaire la protection de son conjoint, transmettre son outil professionnel à l’un de ses enfants sans désavantager les autres, ou simplement diminuer ou anticiper la fiscalité qui amputera sa succession, le chef d’entreprise est conduit à effectuer des donations à ceux qu’il veut ainsi gratifier. Pour cela, il doit de préférence avoir recours à la donation-partage et donc à un acte authentique passé devant notaire.
Chef d’entreprise : la donation-partage au plan fiscal
À lire L’exposition internationale qui ouvre la Chine vers le grand large
Dans la mesure où elle est déclarée, la fiscalité d’une donation n’est pas liée à sa nature juridique. Une donation-partage bénéficie cependant d’une économie par rapport aux autres puisque le droit de partage (2,5% depuis le 1er janvier 2012) n’est pas dû dans ce cas.
Chef d’entreprise : la donation-partage au plan civil
Si l’on n’effectue pas une donation-partage, les héritiers se trouvent confrontés, lors de la succession du donateur, à deux terribles opérations : – le rapport qui vise à maintenir l’égalité entre les héritiers ; – la réduction qui cherche à préserver, dans une certaine mesure appelée «la réserve», les intérêts successoraux des enfants du défunt.
Par exemple : un père fait une donation simple à ses 3 enfants, A, B et C : – à A, il transmet des titres d’une entreprise pour 1.000 euros ; – à B et à C, il donne une somme d’argent de 1.000 euros à chacun. B achète une maison bien située et C les place à la Caisse d’épargne. L’évolution des biens sera donc naturellement très disparate jusqu’au décès du père. Au décès de ce dernier, il a un patrimoine de 10.000 euros. À ce moment : – les titres transmis à A ont une valeur de 30.000 euros ; – la maison de B représente 4.500 euros ; – les valeurs placées à la Caisse d’épargne par C sont devenues 1.500 euros.
À lire Immobilier : acheter à Paris, mission impossible ?
Dans ce cas, l’application du double mécanisme du rapport et de la réduction, qui se fait sur la valeur au jour du partage qui fera suite au décès du père, et non au jour de la donation, conduit A à «rendre» 7.000 euros à ses cohéritiers. Pour éviter cette situation catastrophique au regard de l’intention d’origine du père, il aurait fallu que cette donation soit effectuée sous forme de donation-partage. Dans ce cas, les calculs de rapport et de réduction auraient été faits pour la valeur des biens donnés lors du don et non pour leur valeur au moment du partage de la succession du père.
Chef d’entreprise : la donation-partage au plan économique
Le seul «surcoût» d’une donationpartage au regard d’une donation simple réside dans la nécessité de l’acte notarié authentique, et peut être évalué à 2% maximum du montant donné. C’est le prix de la tranquillité d’esprit du donateur… et ce «surcoût» reste inférieur aux 2,5% de droit de partage économisés par les héritiers.