Forme de groupement très souple, le GIE permet aux entreprises, notamment les PME, de mettre en commun des moyens pour gagner en performance. Sa vocation première est de permettre le regroupement d’entreprises préexistantes pour faciliter ou développer leur activité économique tout en préservant leur indépendance.
Son activité doit donc se rattacher à l’activité économique de ses membres sans s’y substituer. Et si son but n’est pas de réaliser des bénéfices, rien ne lui interdit d’en réaliser dans le cadre de l’activité auxiliaire qui lui est impartie.
Ils sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes de la société (c’est-à-dire que chaque membre est responsable sur l’ensemble de son patrimoine personnel de toutes les dettes du groupement, qu’elles soient de son fait ou non). Néanmoins, le contrat de groupement peut prévoir une clause exonératoire des dettes nées antérieurement à l’entrée des futurs membres dans le groupement.
Une société civile peut donc être membre dans un GIE. Tous les membres sont déclarés au RCS. Un membre personne morale n’est tenu de déclarer son représentant permanent au RCS que s’il est également administrateur. C’est en cette dernière qualité qu’un représentant permanent doit être déclaré.
Pour la création d’un GIE, un acte écrit (contrat du GIE) doit être rédigé. Ce contrat contient obligatoirement les éléments suivants :
- dénomination du GIE ;
- objet ;
- siège social ;
- durée de vie ;
- informations sur les membres (nom ou dénomination, forme juridique, adresse et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation).
Un ou plusieurs administrateurs peuvent être désignés soit dans le contrat constitutif, soit par l’assemblée des membres. Il peut s’agir de personnes physiques ou morales.
Lorsqu’une personne morale est désignée administrateur, elle doit être représentée par un représentant permanent déclaré au RCS. Un administrateur n’est pas obligatoirement un membre. L’administrateur engage le groupement à l’égard des tiers, il en est le représentant légal.
- Contrôle obligatoire des comptes et de la gestion : la désignation d’un contrôleur des comptes et d’un contrôleur de gestion est organisée par le contrat constitutif. Le contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes lorsque le GIE :
- émet des obligations ;
- compte au moins 100 salariés à la clôture d’un exercice.
En dehors de ces cas, le recours à un commissaire aux comptes est facultatif. Pour le contrôle de la gestion, le contrôleur est nécessairement une personne physique, si le groupement émet des obligations, ce contrôleur est désigné par une assemblée. En revanche, le contrôleur de gestion ne peut être administrateur du GIE.
- Décisions collectives : les décisions des membres sont prises en assemblée. Les consultations écrites ou par correspondance ne sont pas prévues par les textes et doivent donc faire l’objet d’une mention dans le contrat constitutif.
Le GIE n’est pas imposable en tant que tel. Chaque membre est imposé pour la partie des bénéfices réalisés par le GIE qui correspond à ses droits, au titre de l’impôt sur le revenu (catégorie BIC pour une activité commerciale ou artisanale, BA pour une activité agricole, BNC pour une activité libérale), ou à l’impôt sur les sociétés selon le cas.
Si le GIE correspond à un «groupement de dépenses», chaque membre peut déduire cette quote-part de pertes de ses propres résultats. Les administrateurs «membres» du groupement sont soumis au même régime (leur rémunération s’ajoute à leur part de bénéfice). Les administrateurs «non membres» sont soumis au régime des traitements et salaires.
Un groupement d’intérêt économique a pour but «de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité» (c. com. art. L. 251-1).
Cette formulation très large laisse une grande place à la liberté contractuelle. Ainsi, cette structure juridique peut être retenue par des entreprises commerciales, artisanales, industrielles, agricoles... Le groupement peut aussi être formé entre commerçants et non-commerçants.
Le groupement intervient dans tous les secteurs économiques pour :
Au plan économique ou sur un plan de restructuration, toutes les opérations de rapprochement ne nécessitent pas une technique de concentration ou de confusion de patrimoine.
Le GIE, en permettant une collaboration et une meilleure connaissance des marchés, est de nature à éviter la fusion de deux entreprises concurrentes, fusion qui par son caractère irréversible pourrait s’avérer inopportune.
La fusion de deux sociétés est, en effet, une opération délicate et radicale pour laquelle il convient de mesurer non seulement les conséquences immédiates (évaluation des entreprises, élaboration des traités, formalisme) mais surtout de s’interroger sur les perspectives d’avenir au regard du statut des dirigeants et du personnel et des modalités de gestion.
En revanche, Le GIE est peu adapté à une filiale commune dans la mesure où ce type de structure a pour but de gérer un secteur industriel ou commercial et d’engranger des profits afin de les répartir entre les associés de la filiale.
Le groupement d’intérêt économique se caractérise par un formalisme et des frais réduits, l’absence de capital minimal, une grande souplesse assortie d’une réelle liberté de fonctionnement et la possibilité de mettre des moyens en commun. Ainsi, le GIE sert très souvent de base à une organisation et à la gestion de services de coordination entre sociétés d’un même groupe. Il ne constitue pas pour autant une filiale. Par conséquent, les règles relatives à la participation directe ou indirecte entre sociétés lui sont inapplicables.
Il en est de même des mesures d’information.
En effet, les opérations sensibles pourraient être réalisées au sein du groupement d’intérêt économique engageant tous les membres, y compris la société concernée dont les minoritaires supporteraient indirectement les conséquences financières.
En outre, les problèmes de responsabilité ne sont pas déterminants dans la mesure où ce qui compte, en ce domaine, c’est la santé financière du groupe qui rejaillira sur le GIE qui en est son émanation.
- Comptes consolidés et GIE sans capital.
Pour l’appréciation du périmètre de consolidation comptable d’une société, sont visées toutes les entités sur lesquelles cette société exerce, notamment à travers un contrat ou des clauses statutaires, une influence dominante. Il n’est pas exigé qu’il existe un lien en capital entre la société dominante et l’entreprise dominée.
Dans le cadre de cette analyse, les liens entre la société considérée et un ou plusieurs GIE avec ou sans capital devront être pris en compte. Il en est de même, s’agissant des mentions dans le rapport de gestion des rémunérations et des avantages de toute nature de chacun des mandataires d’une société cotée qui ont été versés par un GIE contrôlé.
Le GIE présente certains risques inhérents à sa structure juridique qu’il faut impérativement évaluer avant de se lancer.
- Responsabilités lourdes pour les membres. Le principe est simple : responsabilité illimitée et solidaire des membres du GIE pour les dettes engagées par le GIE. Les membres sont donc tous responsables des dettes engagées par le groupement. Si un ou plusieurs membres du GIE déposent le bilan, les entreprises restantes devront se partager la dette et celle-ci peut peser lourd pour une TPE ou PME.
Pour le nouveau membre du groupement, cette règle est également très contraignante. En rejoignant le GIE, il devient coresponsable des dettes engagées par le groupement. Mais également des dettes engagées avant son entrée. Mieux vaut donc vérifier la santé d’un GIE avant d’en devenir membre.
Mais si des désaccords divisent les membres, la prise de décision est considérablement compliquée. Dans bien des cas, le GIE apparaît être une solution miracle pour les réseaux de professionnels qui entendent se regrouper simplement et à moindres frais : souple, facile à créer, relativement peu coûteux…
Néanmoins, face à la facilité de constitution, les statuts du GIE sont le plus souvent rédigés par les membres eux-mêmes désireux de faire des économies. Le résultat peut alors s’en trouver très insatisfaisant. Cela se ressent surtout en cas de conflits entre les membres qui, lorsque ces conflits ont mal été appréhendés, conduisent généralement à la disparition rapide du groupement. S’ajoute à cela le principe de responsabilité illimitée et solidaire évoquée précédemment.